Dans un arrêt du 17 décembre 2025, la Cour de cassation précise que :
« Le tiers à un contrat qui invoque, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, des manquements contractuels relatifs à la forclusion, à la prescription ou au défaut de tentative de conciliation préalable, peut se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité qui s'appliquent dans les relations entre les contractants »
(Cass. Com. 17 dec. 2025, n° 24-20.154)
Cette décision s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence Clamageran, en confirmant que peuvent être opposées au tiers non seulement les clauses ayant pour objet d'aménager la responsabilité, mais également celles qui ont cet effet.
Rappel de la construction jurisprudentielle concernant l'action en responsabilité du tiers au contrat :
o Myr’ho-Boot Shop (Cass. ass. plén., 6 oct. 2006, n° 05-13.255) & Bois rouge (Cass. ass. plén., 13 janv. 2020, n° 17-19.963) :
Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel (= « faute délictuelle »).
Le tiers n’a pas d’autre preuve à rapporter, au titre du fait générateur de responsabilité, que celle du manquement contractuel qui lui a causé un dommage. Le tiers-victime peut donc se prévaloir d’un contrat qui ne peut pas lui être opposé.
o Clamageran (Cass. com., 3 juill. 2024, n° 21-14.947) : possibilité, pour le contractant défaillant, d’opposer à la victime, tierce au contrat, les conditions et limites de la responsabilité qui s’appliquent dans les relations entre les contractants.
Cette opposabilité s’étend donc aux clauses de conciliation préalable, aux délais de prescription, aux clauses de forclusion.